Comme dans les entreprises, le rôle du contrôleur légal des comptes dans une association est défini par la loi.
Dans le cadre de cette tâche, le commissaire procède à un audit des comptes annuels de l’Union afin de certifier que les comptes sont réguliers et sincères et qu’ils sont combinés à une image exacte des résultats des opérations de l’exercice précédent, ainsi que de la situation financière et des actifs de la association. »
A découvrir également : Comment choisir ses emballages d’expédition ?
Le contrôleur légal des comptes doit également vérifier la sincérité et la cohérence avec les états financiers des informations fournies dans les documents soumis ou soumis aux membres (analyse, contrôle budgétaire, rapport moral, rapport financier, rapport de gestion du Conseil d’administration, etc.).
Au cours de notre mission, il est également nécessaire de demander aux responsables de faire certaines déclarations (obligations éventuelles envers des tiers, contentieux en cours,…) et d’effectuer certains contrôles ou travaux spécifiques. (conventions réglementées,…).
A voir aussi : Obtenir une attestation de vigilance rapidement : démarches et astuces
Il est important de se rappeler que la préparation des comptes annuels relève de la responsabilité des administrateurs de l’Association et que cette responsabilité implique le maintien d’un système de comptabilité et de contrôle interne approprié, la définition et la mise en œuvre de conventions comptables et de garanties pour : actifs.
Outre les contrôles traditionnels, l’auditeur vérifie : — le respect des accords de partenariat avec les différents organismes publics ou privés, — l’exhaustivité et la réalité des subventions couvertes, — le respect des registres des créances et créances acquises et, notamment, l’application du principe de séparation des exercices ; — l’absence d’erreurs significatives dans les coûts de personnel (salaires, cotisations sociales), — les conventions réglementées, — Budgets.
Enfin toute ingérence dans la gestion est interdite et il est tenu d’informer le procureur de tout acte criminel dont il peut avoir connaissance pendant la période de la promission.