Une obligation est un titre négociable qui confère les mêmes droits de créance à la même valeur nominale à l’entreprise émettrice dans le cadre de la même émission. C’est un outil de financement des activités d’une entreprise. Bien qu’il s’agisse maintenant d’un instrument financier très traditionnel, l’émission d’obligations demeure un moyen important de financer des sociétés qui continuent de croître au fil du temps. Son succès s’explique notamment par le fait que les entreprises, sans s’écarter du monopole bancaire, peuvent éviter de compter uniquement sur des prêts d’investisseurs institutionnels. D’autre part, l’émission d’obligations peut être un excellent instrument financier pour les investisseurs, car elle peut permettre aux investisseurs d’avoir accès au capital de la société dans certains cas clairement définis. En tout cas, une émission obligataire n’improvise pas et répond beaucoup à une procédure stricte que nous nous efforcerons de se présenter synthétiquement, mais avec précision.
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I – Définition de l’émission obligataire
Une émission obligataire est un prêt émis par une société, une banque, un gouvernement ou un organisme gouvernemental sous la forme d’obligations achetées par des investisseurs. Comme toutes les émissions obligataires, l’émission obligataire comprend le remboursement du capital de crédit et le paiement d’intérêts supplémentaires. Il existe deux types d’amorçage de liaison :
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- Une obligation simple consistant en des obligations dites « simples » qui ne donnent pas accès au capital de la société ou à tout autre titre de créance.
-
noter qu’une seule entité juridique peut émettre une émission obligataire.
Émission obligataire complexe consistant en des obligations dites « composites » qui peuvent accorder un droit d’accès au capital de l’émetteur. Les obligations complexes peuvent être de différents types (obligations convertibles en actions, obligations avec des bons de souscription d’actions, etc.). Les droits attachés à l’entreprise sont déterminés par la nature de l’engagement octroyé. Il convient de
II- Émission d’obligations : Une transaction en dehors du monopole bancaire
L’ article L511-5 du CMF stipule que le monopole bancaire est que « toute personne autre qu’un établissement de crédit ou une société de financement doit mener des opérations de crédit sur une base habituelle ».
Toutefois, il ressort de l’article 511-7.4 du CMF que « les interdictions d’une entreprise, quelle que soit sa nature, telles que définies à l’article L. 511-5, n’excluent pas la possibilité de « titres financiers… si elle n’effectue pas une opération de crédit comme d’habitude au sens de l’article L. 313-1 ».
Toutefois, les obligations sont des titres financiers qui ont les mêmes droits de créance pour le accordent la même valeur nominale.
L’ émission d’obligations exécutées par une société constitue donc une émission de titres financiers hors du champ d’application du monopole bancaire.
III- Conditions d’émission d’obligations aux sociétés anonymes
A – Exigences
Il résulte de l’article L. 228-39 C.fr que pour émettre des obligations, les sociétés anonymes doivent remplir deux conditions et conditions cumulatives :
1. La première condition est l’existence de deux bilans régulièrement approuvés ou, à défaut, d’un audit de l’actif et du passif de l’entité émettrice. Cet examen est effectué par un commissaire nommé à la Justice, qui sera dans les mêmes conditions que les contributions du commissaire. Le rapport du contrôleur légal des comptes est soumis à l’émetteur au moins huit jours avant la date de la décision d’émission le siège du tribunal de commerce compétent et le siège social de la société concernée.
2. Deuxième condition : Exonération totale du capital social 5. Le capital de la société émettrice doit être entièrement libéré, c’est-à-dire qu’il doit avoir été appelé et payé intégralement. Toutefois, l’émission peut être autorisée si le capital impayé est réservé aux salariés ou si l’émission d’obligations est faite dans le but d’allouer des obligations aux salariés qui ont été émis en relation avec leur participation aux bénéfices de la société.
B- Procédure d’émission d’obligations dans les sociétés anonymes
La procédure d’émission dans les sociétés anonymes repose sur un certain nombre d’autorisations préalables qui doivent être obtenues : l’octroi de licences aux institutions sociales (1) des anciens détenteurs d’obligations (2) et l’autorisation ministérielle (3). En outre, les caractéristiques spéciales doivent être envisagées avec la LLC et la SAS (4).
1- Autorisation des organismes sociaux
Autorité compétente : Dans le cadre d’une simple émission obligataire, le conseil d’administration, le conseil d’administration, le superviseur ou les gestionnaires ont décidé ou approuvé l’émission d’obligations. Dans le cadre d’une émission obligataire complexe, seule l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires est autorisée à approuver une telle émission.
2- Autorisation des obligations précédentes
Consultation : Il s’agit seulement d’une consultation, mais elle demeure d’une certaine importance. En effet, avant toute émission de nouvelles obligations qui modifieraient le contrat, l’assemblée générale des obligations existantes doit être compilée et consultée. En ce qui concerne les conditions de quorum prévues à l’article L. 225-98 du code de commerce, l’assemblée générale approuve la transaction à la majorité des deux tiers des voix des détenteurs d’obligations présents ou représentés.
3 Décret ministériel (Absence dans la pratique)
L’ absence d’autorisation officielle pour une émission obligataire dans la pratique : la condition énoncée à l’article 82 de la loi n° 46-2914 du 23 décembre 1946 (jamais abrogée) à l’obtention d’une autorisation préalable par tout type d’émetteur privé pour l’émission d’obligations supérieures à 38,12,75 EUR est le ministre Au fil du temps, la personne responsable de l’économie a été vidée de sa substance dans la pratique. En pratique, ce n’est plus nécessaire. Cette pratique est fondée sur une lettre du Ministre de l’économie et des finances du 11 avril 1986, qui précisait que les problèmes de chaque catégorie de titres sans offre publique d’épargne, ne relevaient pas du champ d’application du texte.
4- Cas particulier de SAS et LLC
Les spécificités du système juridique SAS : De l’article L. 227-2 du code de commerce en ce qui concerne la SAS, il s’ensuit que « la simplification simplifiée la société anonyme ne peut offrir de titres financiers ou l’admission à la négociation sur un marché réglementé de ses actions. Elle peut toutefois procéder aux adjudications définies aux articles I et II de l’article L. 411-2 du code des finances. « Ainsi, SAS peut offrir ses obligations en vertu des procédures suivantes, qui ne constituent pas une offre au public au sens de la Loi :
— en envoyant son offre aux investisseurs qui achètent les titres financiers pour un montant total d’au moins 50 000 EUR (ou l’équivalent de ce montant en devises étrangères) par investisseur et par offre distincte, ou en soumettant leurs obligations d’offre d’une valeur nominale d’au moins 50 000 EUR
— en investissant des obligations auprès d’investisseurs énumérés à l’article L. 411-2, II du code de la LDS, à savoir les personnes qui qualifient le service d’investissement de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, investisseurs ou un cercle limité d’investisseurs.
Les spécificités du système juridique de la LLC : LLC, qui peut imposer des obligations, sont celles qui sont exigées par l’article L. 223-35 du Code de commerce pour désigner un commissaire aux comptes dont les comptes ont été approuvés régulièrement pour les trois derniers exercices de douze mois. Le SARL, qui est tenu de nommer un commissaire aux comptes, dépasse au moins deux des trois critères suivants à la fin d’un exercice : le total du bilan supérieur à 1 550 000 euros, le montant impayé supérieur à 3 100 000 euros et un nombre moyen de salariés supérieur à 50.
IV- Mise en œuvre effective de l’émission obligataire
La réalisation effective de l’émission obligataire consiste en deux opérations sensiblement différentes mais intellectuellement combinées : d’une part, la souscription d’obligations (A) et le placement d’autre part d’obligations (B).
Une souscription à des obligations
Une fois que l’émission des obligations a été décidée par l’autorité compétente conformément aux exigences légales, la souscription constitue la deuxième étape de ce processus. C’est l’action par laquelle l’obligation future exprime sa volonté de participer à l’obligation et exprime son accord sur le prêt qu’elle accordera à la société émettrice la somme des titres de créance souscrits. C’est un principe de liberté qui régit la matière. Pour ce faire, ils doivent créer un contrat d’abonnement (1) puis un formulaire de souscription d’actions (2).
1- Établissement d’un contrat de souscription
La souscription des obligations est un contrat purement civil pour l’abonné, qui ne nécessite que la capacité juridique et les conditions du consentement du droit commun. Plus précisément, il s’agit d’un accord synallagmatique, qui crée des obligations mutuelles pour les parties. En vertu de ce contrat, le souscripteur s’engage à payer les montants promis des obligations souscrites et la société émettrice est tenue non seulement d’émettre les obligations, mais aussi de payer les intérêts et le remboursement par l’entité adjudicatrice dans les conditions fixées dans le contrat obligataire.
2- Établir un bulletin d’abonnement dans le cadre d’une émission obligataire complexe
L’ article L. 225-143 du Code de commerce dispose que « Le contrat de souscription de titres de capital ou de titres donnant accès au capital est établi par un formulaire de référence établi dans les conditions fixées par décret du Conseil d’Etat ». titres souscrits dans leur intégralité. Conformément à l’article R. 225-128 de la Le Code de commerce contient le bulletin d’abonnement :
- le cas échéant, la dénomination sociale suivie de son sigle ;
- la forme de l’entreprise ;
- le montant du capital social ;
- l’ adresse de l’établissement ;
- les informations visées aux articles 1er et 2 de l’article R. 123-237 ;
- le montant et les modalités de l’augmentation de capital ;
- le cas échéant, le montant à souscrire en espèces et le montant payé en nature ;
- le nom ou la raison sociale et l’adresse de la personne qui reçoit l’argent ;
- le nom, le nom usuel et le lieu de résidence du souscripteur et le nombre de titres souscrits par celui-ci ;
- une mention de la remise d’une copie du formulaire d’abonnement à l’abonné.
Ce n’est que dans le cadre de l’émission d’obligations complexes à des investisseurs privés que l’émission d’un formulaire de souscription est requise. Dans ce cas, le contenu de la Bulletins librement définis, même si dans la pratique, pour des raisons de sécurité et de confiance, il contient toutes les références prévues à l’article R. 225-128 du code de commerce.
L’ émission de ce bulletin est obligatoire dans le cadre de l’émission d’obligations donnant accès au capital. Notez également que la période d’abonnement n’est pas comprise avec une durée spécifique.
3- La procédure d’émission des obligations
a) La valeur de l’obligation
Montant de l’émission : Les textes ne fixent pas de montant minimum ou maximum du cautionnement. Les émetteurs privés sont entièrement libres de déterminer le montant de l’émission obligataire à leur goût. En termes absolus, il est même permis que le contrat d’émission stipule explicitement que le montant de l’émission doit être augmenté ou réduit dans certaines limites afin de l’adapter aux demandes d’abonnement faites.
b) Le déblocage des fonds
Partage Genre : Les textes restent complètement muets sur les conditions de retrait des fonds. C’est la liberté de l’émetteur qui prévaut. C’est le contrat obligataire qui détermine les conditions de paiement des fonds correspondant à la souscription des obligations. Le prix d’émission peut donc être libéré progressivement ou seulement partiellement au moment de l’abonnement.
Enregistrement du compte : Après la souscription et l’achèvement définitif des titres, les obligations seront considérées pour le compte de leur détenteur. En ce sens, les obligations suivent le régime légal des valeurs mobilières. Ils sont donc conformes au droit coutumier pour l’enregistrement des valeurs mobilières. L’émission obligataire en France se fera inévitablement en euros. Dans le cas d’un prêt international (une société française emprunte à l’étranger), la monnaie peut être fixée soit en or, soit en devises étrangères.
B- Placement le cautionnement : les formalités et les notifications de l’émission obligataire
Formalités et publicité : Le placement de titres correspond à son offre aux investisseurs intéressés. Les formalités à accomplir et les conditions de publicité aux dépens de l’émetteur dépendent entièrement du type de placement des titres sélectionnés (investisseur privé ou en offrant au public).
Dans le cadre de l’émission d’obligations par offre au public, la société est tenue de publier un document d’information appelé « prospectus » conformément aux dispositions de la directive 2003/71/CE du 4 novembre 2003, visée à l’article L. 411-2 du code civil. Ce document suit les conditions d’émission et donne un historique de la situation de l’émetteur.
Inversement, si l’émission d’obligations est purement privée, aucune formalité publicitaire spécifique n’est requise.
Dans ce cas, écrivez Toutefois, l’article L. 211-3 du code financier stipule que l’émetteur informe les investisseurs intéressés :
- que l’offre n’entraîne pas la création d’un prospectus soumis au visa AMF
- qu’ il est réservé uniquement à un certain type d’investisseurs de fonds propres
- les transferts directs ou les instruments financiers indirects acquis publiquement ne peuvent être effectués que dans les conditions prévues aux articles L. 411-1, L. 411-2, L. 412-1 et L. 621-8 à L. 621-8-3 du code de la caisse et des finances.
Le concept d’offre au public : le concept d’offre au public est défini comme une communication qui s’adresse aux personnes sous une forme et par tous les moyens, fournissant des informations suffisantes sur les conditions de l’offre et les titres à offrir, de sorte qu’un investisseur puisse être fourni par un investisseur peut décider d’acheter ou de souscrire ces titres financièrement.
Opérations qui constituent des exceptions à la notion d’offre publique : l’article L. 411-2 du Code des projets de loi et des finances contient un certain nombre d’opérations qui ne constituent pas une offre au public. Par conséquent, certaines transactions sont exclues en raison des conditions financières de l’offre. L’Autorité des Marchés financiers vient préciser ces conditions financières. Par conséquent, une offre de titres financiers et donc d’obligations ne constitue pas une offre au public dans laquelle
:
- son montant total est inférieur à 100 000 EUR ;
- son montant total se situe entre 100 000 EUR et 2 500 000 EUR et concerne des titres financiers ne représentant pas plus de 50 % du capital de l’émetteur ;
- elle s’adresse aux investisseurs qui achètent des titres financiers faisant l’objet de l’offre pour un montant total d’au moins 50 000 EUR par investisseur et offre distincte ;
- il couvre les titres financiers d’une valeur nominale d’au moins 50 000 EUR.
Par conséquent, un programme qui remplit ces conditions doit respecter les formalités publicitaires d’un programme privé.
V – Les termes de l’engagement
Forme des obligations selon l’émetteur : Les apiturateurs obligataires peuvent être émis sous forme nominative ou au porteur dans des sociétés « cotées ». D’autre part, les titres émis par des sociétés non cotées doivent être sous forme nominatif18.
Dématérialisation des obligations : les obligations sont dématérialisées, comme tous les titres émis sur le territoire français et soumis à la législation française. Elles doivent ensuite être enregistrées sur des comptes détenus par l’émetteur ou par un intermédiaire agréé.
VI- particularité de la procédure d’émission d’obligations sur des bons de souscription d’actions.
Une définition un cautionnement de garantie d’actions
Définitions : Les obligations de souscription d’actions (OBSA) ne doivent pas être confondues avec les bons de souscription d’actions (BSA). Les OBSA sont des titres, ou plus précisément des obligations, auxquels sont liés les titres financiers appelés notions d’actions (BSA). Il combine donc à la fois une dette et une garantie de capital. Les BSA sont des titres financiers qui peuvent être émis indépendamment d’une obligation. Il s’agit de titres financiers négociables qui, comme leur nom l’indique, ont le droit de souscrire à une action ou éventuellement à plusieurs actions, donnant ainsi accès au capital. L’exercice de ce bon entraînera la souscription d’une ou de plusieurs actions à émettre à cette occasion.
B- Conditions d’émission d’obligations avec mandat d’actions
Organe compétent pour la décision d’émettre des mandats : Conformément au droit coutumier pour l’émission d’obligations complexes, l’accès pour octroyer un capital, l’assemblée générale extraordinaire peut décider du problème soit en déterminant toutes les conditions de l’émission, soit approuver un tel problème en accordant une délégation de pouvoirs plus ou moins large au conseil d’administration ou au conseil d’administration.
Protection des détenteurs d’OBSA contre la dépréciation du cours de l’action : les détenteurs d’OBSA sont protégés contre une dépréciation du cours de l’action, qui est le sous-jacent de leurs titres résultant des effets dilués d’une transaction sur actions après l’émission de l’OBSA. L’augmentation de capital doit tenir compte et, le cas échéant, réviser les modalités spécifiques de souscription à cette dilution.
Par Martin Estanove , étudiant en droit des sociétés M2 et fiscalité à l’Université Paris VIII Vincennes.
Bibliographie :
Devoirs — Général. Problème. Abonnement à Lexis
Notes en bas de page :
1 C. ma fin., art. MOI. 211-2 2 C. ma fin., art. L213-5 et L211-1 .II.2 3 C.com., art. L. 225-8 et L. 225-10 4 C’est-à-dire, dans les conditions prévues aux articles L. 225-8 et L. 225-10 C.com 5 Le capital souscrit, appelé mais non libéré, est inclus dans le passif du bilan du compte 1012.
6 C.com., art. L 225-187 7 C.com., art. L. 228-92 8 c. com., art. L. 228-65, moi, 4o 9 c. com., art. L. 228-68, II 10 C. ma fin, art. L. 411-2, I, 2 et 3. — AMF, r., art. 211-2 11 C. com. (L. 223-11) Le 12 mai 2007, no 06-14 660 13 c. com., art. R.225-128 14 c. com., art. L. 228-1 15 C. ma fin., art. L. 211-3 à L. 211-13 16 Type L. 411-1 du Code des lois et des finances 17 Art. 211-2 du Règlement général AMF 18 C. ma fin., art. L. 211-4 19 Loi de finances n° 81-1160 du 30 décembre 1981 pour 20 Art. 1982. L. 225-129-1 et L.225-129-2